L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
126. Le directeur d’un laboratoire est responsable:
a)  de l’embauche du personnel et de la qualité du personnel;
b)  du choix des techniques à utiliser, de leur description, de leur révision et de l’accessibilité du personnel à l’information s’y rapportant;
c)  de la répartition des tâches entre les membres du personnel en tenant compte des qualifications et de l’entraînement de chacun;
d)  de l’établissement d’un programme de contrôle sur chaque technique utilisée, chacun des appareils employés, le matériel, les réactifs et les solutions;
e)  de la mise en oeuvre des mesures de sécurité relatives à la santé du personnel et à la protection contre le feu, les brûlures, les explosions, l’inhalation de produits toxiques et les dangers de contamination;
f)  de la protection de toute personne qui subit un examen ou se soumet à une analyse;
g)  de ce que des membres compétents du personnel soient disponibles lorsque des personnes se présentent au laboratoire, notamment en cas de réaction à la suite de prélèvements ou d’injections.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 126.